Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de érification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac
NOR: SANP0320522A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,Vu la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 du Parlement européen et du
Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-6 ;
Vu le code national des douanes, notamment son article 38,
Arrêtent :
Section ITeneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des
cigarettes, méthodes d'analyse, modalités d'inscription de ces teneurs et
de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements
Article 1
On entend par :- « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;
- « nicotine » : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;
- « cigarettes » : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du
code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe
II audit code ;
- « fournisseurs » : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du
code général des impôts.
Article 2A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers
pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur
le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :10 mg par cigarette pour le goudron ;
1 mg par cigarette pour la nicotine ;
10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone.A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également
aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la
Communauté européenne.L'importation et l'exportation des cigarettes sont subordonnées à la
présentation à l'appui de la déclaration en douane du certificat prévu à
l'article 5.
Article 3
Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes sont
mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la
nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mentions
concernant le goudron et la nicotine portées sur les paquets est vérifiée
conformément à la norme ISO 8243.
Article 4
A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation,
les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes
mesurées conformément à l'article 3 du présent arrêté sont imprimées :1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf
pour la première lettre du message ;2° Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être
imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface
correspondante. Cette surface minimale inclut le bord noir mentionné au 3°
du présent article ;3° Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm,
n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée.
Article 5
Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, les
fabricants, les fournisseurs, les importateurs ou les exportateurs doivent
produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais
mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et
établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 3, sur
échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre
chargé de la santé au mois de janvier chaque année.
Article 6
Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont
contestés par le producteur, le fabricant, le fournisseur, l'importateur ou
l'exportateur, par une association de consommateurs ou par une association
reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme,
ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un
nouveau dosage.Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national
d'essais au ministre chargé de la santé.
Article 7
Les résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais
sont publiés dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de
la santé.
Article 8
Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national
d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5
du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant, fournisseur,
importateur ou exportateur.Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national
d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la
personne qui en a fait la demande.
Section II
Modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire
sur les unités de conditionnement des produits du tabac
Article 9
A l'importation, pour la mise en libre pratique et à la commercialisation,
toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac
portent :1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux
suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle
de votre entourage » ;2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un
avertissement spécifique repris de la liste figurant en annexe du présent
arrêté.
Article 10
Les avertissements généraux et spécifiques visés à l'article 9 du présent
arrêté sont imprimés de manière à garantir l'apparition régulière de chacun
des messages sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une
tolérance de plus ou moins 5 %. Ils sont également imprimés sur tout
emballage extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes
et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au
détail de produits du tabac.
Article 11
A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation,
les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée
et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement suivant :
« Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance. »Cet avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de
conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l'exclusion des
suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit.
Article 12
L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 9 du présent
arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à
l'article 11 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie
externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac
sur laquelle il est imprimé.L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 9 du présent arrêté
couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de
l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.Ces surfaces minimales incluent le bord noir mentionné au 3° de l'article
14 du présent arrêté.
Article 13
En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits
autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm²,
la superficie des avertissements mentionnés aux articles 9 et 11 du présent
arrêté est d'au moins 22,5 cm² pour chaque surface.
Article 14
Les avertissements sanitaires visés aux articles 9 et 11 du présent arrêté
sont imprimés :1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf
pour la première lettre du message ;2° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé,
parallèlement au bord supérieur du paquet ;3° Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant
en aucune façon avec le texte des avertissements ;4° En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article
11 du présent arrêté, sur la surface la plus visible de manière à être
immédiatement visible lors de l'achat par le consommateur, avant même
l'ouverture de l'unité de conditionnement ;5° En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie
inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés.
Article 15
Les avertissements prescrits par les articles 9 et 11 du présent arrêté ne
peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de
conditionnement. Ils sont imprimés à un endroit apparent, de façon
inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou
séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet.En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les
textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces
derniers soient inamovibles.
Article 16
Les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté
peuvent encore être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003 pour les
cigarettes et jusqu'au 30 septembre 2004 pour les autres produits du tabac.
Article 17
L'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des
cigarettes est abrogé.
Article 18
L'arrêté du 26 avril 1991, modifié par l'arrêté du 4 juillet 1994, fixant
les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les
méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les
conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de
caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de
conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.
Article 19
L'arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la
teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril
1994 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et
les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les
conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de
caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de
conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.
Article 20
Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et
droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 mars 2003.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François MatteiLe ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X ELISTE DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES SPÉCIFIQUES VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE 9
1. Les fumeurs meurent prématurément.
2. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des
attaques cérébrales.
3. Fumer provoque le cancer mortel du poumon.
4. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant.
5. Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée.
6. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer.
7. Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas.
8. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et
pulmonaires mortelles.
9. Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse.
10. Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825 309 310
(0,15 EUR/min).
11. Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance.
12. Fumer provoque un vieillissement de la peau.
13. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité.
14. La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du
cyanure d'hydrogène.