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GENERAL DES IMPOTS, CGI. Section I : Tabacs Dispositions générales Article 564 decies |
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(Décret n° 82-881 du 15 octobre
1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE
1982) Sont assimilés aux tabacs
manufacturés : (1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G. Article 564 undecies (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 88 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 36 I III Finances rectificative pour 1992) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 II Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 57, 61, 62 Journal Officiel du 19 juillet 1992) Les dispositions du a et
du b du II de l'article (302 D et des articles 302 H et 302 I) (1) ne
sont pas applicables en (France métropolitaine) (1) aux produits désignés
à l'article 564 decies. I : Régime économique Article 565 (Loi n° 76-448 du 24 mai 1976 art. 9 Journal Officiel du 25 mai 1976) (Décret n° 76-1314 du 31 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1977) (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 25 II al. 2 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978) (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 89 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 51 I II III Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 art. 17 III, IV, V Journal Officiel du 21 juillet 1993) (Décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1995) (Loi n° 96-314 du 12 avril
1996 art. 81 I Journal Officiel du 13 avril 1996) (1) Annexe II, art. 276 à 279. Article 568 (Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 18 III 1 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992) (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 9 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993) Le monopole de vente au détail
est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants
désignés comme ses préposés et tenus à redevances. Ces redevances sont
recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière
domaniale. (Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 18 III 2 finances pour 1982 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 19 finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985) (Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 32 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987) (Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992)) (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 10 I et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 52 Journal Officiel du 10 août 1994) Selon les modalités fixées
par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes
: Article 571 (Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992) (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 11 I et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993) Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements. Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales. Article 572 (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 56 Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 37 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) Le prix de détail de chaque produit (exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes) (M) est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque. (Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure) (M). Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. (M) Modification. Article 573 (inséré par Edition du 1 juillet 1979) Dans les débits de tabac,
la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions
déterminées par décret en conseil d'Etat (1). Article 574 (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 53 Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 art. 17 II V Journal Officiel du 21 juillet 1993) (Décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1995) Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 568 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1). (1) Voir Annexe II, art. 286 G. II : Régime fiscal Article 575 (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 29 II 2 a finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 37 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) Les tabacs manufacturés vendus
dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit
de consommation. Le droit de consommation sur les cigarettes comporte
une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au
prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la
plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement
en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur
prix de vente au détail. La part spécifique est égale à 5 % de la charge
fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée
et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée
et la taxe sur les tabacs manufacturés. Pour les cigarettes de la classe
de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à
la différence entre le montant total du droit de consommation et la part
spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle
et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en
appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. Le montant
du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception
fixé par 1.000 unités. Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes
sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail,
sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille
grammes. (Pour l'année 1998, le montant du droit de consommation, applicable
à un produit, ne peut être inférieur au montant du droit de consommation
calculé sur la base du prix de vente au détail résultant de la première
homologation postérieure au 1er décembre 1997.) Article 575 A (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 29 II 1, 2 b finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982) (Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 20 II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er juillet 1988) (Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 2 janvier 1989) (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art 8 III 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990) (Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 44 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 38 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 33 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 4 janvier 1993) (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 35 1, 2, 4, 5 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi n° 95-858 du 28 juillet 1995 art. unique III Journal Officiel du 29 juillet 1995) (Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 48 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 37 III finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) (Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 33 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998) Pour les différents groupes
de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément
au tableau ci-après : Groupe de produits : Cigarettes Taux normal à compter
du 1er août 1995 : 58,30 Groupe de produits : Cigares Taux normal à compter
du 1er août 1995 : 28,86 Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés
à rouler les cigarettes Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51 Groupe
de produits : Autres tabacs à fumer Taux normal à compter du 1er août
1995 : 46,74 Groupe de produits : Tabacs à priser Taux normal à compter
du 1er août 1995 : 40,20 Groupe de produits : Tabacs à mâcher Taux normal
à compter du 1er août 1995 : 27,47 Le minimum de perception mentionné
à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1) pour les cigarettes. Toutefois,
pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à ((435
F.)) (M) (1) Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes. Sont considérées comme cigarettes brunes
les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum
de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41
ou 2401.20.70 du tarif des douanes. Article 575 B (Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 32 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987) (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 90 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. Article 575 C (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 91 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992) (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 12 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 III a Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994) Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation. Le droit de consommation est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation. Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. Article 575 D (Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992) (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1993 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992) (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 13 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993) Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation. Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration. Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (2). (1) Annexe IV, art. 56 AQ. Corse - DOM Article 575 E (Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal Officiel du 14 mai 1991) (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 92 I Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 29 3° finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. Article 575 E bis (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 92 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 III b Journal Officiel du 10 août 1994) Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. III : Circulation, détention et commerce des tabacs Article 575 F (inséré par Edition du 1 juillet 1979) Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615. Article 575 G (inséré par Edition du 1 juillet 1979) Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer. Article 575 H (inséré par Edition du 1 juillet 1979)) Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. Article 575 J (inséré par Edition du 1 juillet 1979)) Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. Article 575 K (Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 81 II 1°, 2° Journal Officiel du 13 avril 1996) Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac ((sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 ou, lorsque cette fabrication)) (M) est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. (M) Modification de la loi 96-314 ; art. 81 II 2° : Ces dispositions prennent effet à la date de publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit et au plus tard dans les six mois à compter de la publication de la présente loi. Article 575 L (inséré par Edition du 1 juillet 1979)) Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole. Article 575 M (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 93 Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 54 III a c Journal Officiel du 10 août 1994) En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France ((métropolitaine)) (1), les infractions aux dispositions des articles ((571, 575 à 575 D et 575 E bis)) (1) son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (2). Les infractions ((à l'article 575 E)) (1) sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. (1) Modifications de la loi. (2) Voir art. 1793 A. |
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